J.O. Numéro 297 du 23 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20466

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Arrêté du 13 décembre 2000 relatif au contrôle financier de l'association dénommée « Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire »


NOR : ECOB0030003A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu les articles 6 et 7 de la loi no 25 du 14 janvier 1943 relative au contrôle des dépenses et à la réalisation des économies ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les syndicats et associations ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'association dénommée « Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire » est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil et du bureau, ainsi qu'à l'assemblée générale.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et à la même date qu'à leurs membres. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Art. 3. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décisions modificatives.
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres.
L'agent chargé de la comptabilité lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances. S'il ressort de leur examen que l'équilibre budgétaire de l'organisme est menacé, il incombe au contrôleur financier de préconiser toutes mesures susceptibles de le rétablir.

Art. 4. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier :
- les décisions apportant des modifications à l'effectif global figurant au budget de l'organisme ;
- les décisions fixant ou modifiant le régime des rémunérations de ces agents ainsi que leur régime indemnitaire ;
- les décisions concernant les recrutements et les promotions de ces agents ;
- les ordres de mission hors métropole ;
- les marchés, contrats et conventions intervenant entre l'organisme et un tiers, dont le montant dépasse la moitié du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
- les conventions entraînant la perception de recettes ou de produits.
A cet effet, lui sont communiquées toutes pièces ou notes justificatives.
Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises à son visa, soit donner ce visa, soit faire connaître au président de l'association les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2000.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
C. Lantiéri
La ministre de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la jeunesse
et de l'éducation populaire,
H. Mathieu